Lorsqu’un débiteur est condamné suivant une créance due, et que celui- ci refuse de s’exécuter volontairement, la loi donne la possibilité à son créancier de le contraindre, ce, quel que soit la nature de sa créance (Art. 28 de l’AUPSRVE).
A cet effet, l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions judiciaires et des autres titres. Ainsi, la formule exécutoire vaut réquisition de la force publique (Art. 29 de l’AU supra).
Il y a lieu de noter que l’exécution forcée n’est possible que pour une créance certaine, liquide et exigible.
Le législateur OHADA laisse à chaque Etat la latitude de déterminer les biens meubles ou les droits qui sont insaisissables, en harmonie avec l’article 51 de l’AUPSRVE.