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  • 2018-10-31T10:00:00 2018-10-31T13:30:00 Europe/Paris DERECHO OHADA Centro de Congressos Porto UIA
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DERECHO OHADA

  • 31/10/2018 - 9:00 - 12:30
  • Centro de Congressos Porto

Presentación

Terceros afectados por incautaciones en el Derecho de la OHADA

Se define a un tercero como un individuo ajeno a una situación determinada. Cuando el artículo 38 del Acto Uniforme relativo a las Vías de Ejecución lo implica en las operaciones de incautación exigiéndole obligaciones bajo pena de sanción, dicho individuo, ¿puede ser aún considerado como tercero?

Documentos

  • Informe
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    Le tiers saisi en droit OHADA - Rapport

    Coco KAYUDI MISAMU

    Le tiers saisi en droit OHADA - Rapport

    Lorsqu’un débiteur est condamné suivant une créance due, et que celui- ci refuse de s’exécuter volontairement, la loi donne la possibilité à son créancier de le contraindre, ce, quel que soit la nature de sa créance (Art. 28 de l’AUPSRVE).
    A cet effet, l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions judiciaires et des autres titres. Ainsi, la formule exécutoire vaut réquisition de la force publique (Art. 29 de l’AU supra).
    Il y a lieu de noter que l’exécution forcée n’est possible que pour une créance certaine, liquide et exigible.
    Le législateur OHADA laisse à chaque Etat la latitude de déterminer les biens meubles ou les droits qui sont insaisissables, en harmonie avec l’article 51 de l’AUPSRVE.

  • Informe
    Francés

    Le tiers saisi en droit OHADA - ppt

    Coco KAYUDI MISAMU

    Le tiers saisi en droit OHADA - ppt

    Le tiers saisi en droit OHADA

  • Informe
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    Exequatur of Arbitral Awards and the New York Convention, apprpoach in the OHADA area

    Joachim BILE-AKA

    Exequatur of Arbitral Awards and the New York Convention, apprpoach in the OHADA area

    Awards rendered in OHADA State Parties by reference to the rules of the Uniform Act on Arbitration (UAA) are recognised and enforced in accordance with Art. 31 of the UAA: exequatur is granted by the judge with jurisdiction in the State Party, who may only refuse it if the award is contrary to the international public policy of the State Parties.
    The decision refusing exequatur may only be appealed to the CCJA in cassation. However, the decision granting it is not subject to any appeal, unless it is indirectly challenged by an action for annulment of the arbitral award (art. 32 UAA).

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    Exequatur des sentences arbitrales et la convention de New York, approche de l'espace OHADA

    Joachim BILE-AKA

    Exequatur des sentences arbitrales et la convention de New York, approche de l'espace OHADA

    Les sentences rendues dans les Etats parties de l’OHADA sur la base des règles de l’Acte uniforme relative à l’arbitrage (AUA) sont reconnues et exequaturées conformément à l’article 31 AUA: l’exequatur est octroyé par le juge compétent de l’Etat partie qui ne peut le refuser que dans le cas où la sentence est contraire à l’ordre public international des Etats parties.
    La décision qui refuse l’exequatur ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation auprès de la CCJA. Celle qui l'accorde n'est, en revanche, susceptible d'aucun recours, sauf à être indirectement contestée par un recours en annulation visant la décision arbitrale ( art. 32 AUA).

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