L'exploitation des données par l'Intelligence artificielle favorise naturellement l’innovation, la recherche scientifique, la santé publique, la réduction de la consommation d’énergie, permet le développement vers des villes intelligentes . Les services qu’elle rend sont devenus indispensables pour vivre, communiquer et travailler .
Elle permet aussi d’améliorer le ciblage publicitaire, et ce jusque dans les campagnes politiques . Le pouvoir de déduction de ces données massives est en effet énorme , dès lors qu’elles fournissent des renseignements sans précédent sur le comportement humain, la vie privée de chacun et nos sociétés . Il n’est toutefois pas infaillible. C’est deux aspects appellent des garde-fous juridiques, à la fois contre une intrusion excessive de ces techniques, mais également contre une application erronée, discriminante ou simplement opaque de celles-ci et le spectre de la société kafkaïenne qu’elles font planer.
La présente contribution n’ambitionne toutefois pas de porter un jugement moral sur
l’exploitation des données massives par l’intelligence artificielle, qui est déjà devenue « business as usual » pour bon nombre d’acteurs économiques. L’objet est ici de voir si toutes les analyses de données reposent sur des données à caractère personnel, et ensuite, dans l’affirmative, de tenter une synthèse de l’application des principes de protection des données à caractère personnel à ce phénomène, afin de voir si le Règlement général sur la protection des données y coupera court. Nous n’examinerons pas la question sous l’angle de la directive (UE) 2016/680 qui régit le traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres à des fins répressives, même si de nombreux principes sont communs. De même, les autres aspects juridiques, tel que le respect des droits intellectuels des tiers, ne seront pas abordés.