Peine de mort

Bref aperçu des discussions sur l’abolition de la peine de mort dans les enceintes internationales.

"L'abolition de la peine de mort est souhaitable et nécessaire pour le renforcement de la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme"[1].

L’UIA s’est engagée de longue date dans les débats sur la peine de mort. Elle rappelle régulièrement que l’action individuelle et collective des avocat.es doit viser une hausse du nombre de ratifications du Deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et/ ou des instruments régionaux en faveur de l’abolition, ainsi qu’une augmentation du nombre de moratoires. L’UIA soutient également l’importance du respect des standards internationaux par les États rétentionnistes à l’égard des personnes passibles de la peine de mort [2].

Bien que la tendance mondiale soit favorable à l’abolition de la peine de mort, Amnesty International [3] a révélé une augmentation significative des exécutions dans le monde de 53%, passant de 579 exécutions enregistrées en 2021 à 883 en 2022. Cette augmentation est principalement due à la croissance exponentielle des exécutions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Outre ces exécutions recensées, la Chine, le Vietnam et la Corée du Nord continuent de pratiquer la peine de mort dans le secret, les chiffres sur la peine capitale étant classés secret d’État. En 2022, les exécutions ont repris dans cinq pays [4].

En 2023, 112 États ont totalement aboli la peine de mort pour tous les crimes et neuf États pour les crimes de droit commun. L’abolition continue donc de faire son chemin mais cette progression reste insuffisante.

Les arguments autour du droit à la vie, consacré – entre autres – par l’article 6 du PIDCP, sont en particulier développés à l’encontre des États qui appliquent la peine de mort pour les crimes n’impliquant pas d’homicide volontaire, tels que les infractions liées à la drogue, les crimes économiques ou la trahison [5]. 

Pour rappel, les paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 6 précité précisent que les États rétentionnistes doivent limiter la peine de mort aux « crimes les plus graves », c’est-à-dire les homicides volontaires.

La question de la régularité des procédures conduisant à des condamnations à mort interpelle particulièrement l’UIA puisqu’encore en 2022, de nombreux États ont prononcé des condamnations à mort à l’issue de procédures irrespectueuses des standards internationaux en matière de procès équitable [6]. En 2019, la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples a jugé que l’imposition obligatoire de la peine capitale ne respecte pas les garanties d’une procédure régulière et viole le droit au procès équitable [7] . Le groupe de travail sur la détention arbitraire considère également que le déni du droit au procès équitable pour une personne passible de la peine de mort est particulièrement grave [8] .

La peine de mort reste souvent le résultat de discriminations profondément enracinées. Les personnes issues des communautés les plus pauvres sont toujours touchées de manière disproportionnée par la peine de mort [9]. Une grande majorité des femmes dans le couloir de la mort appartiennent à des minorités ethniques et raciales et ont subi des violences basées sur le genre [10]. En 2023, les personnes LGBTQIA+ sont toujours victimes de discrimination dans l’application de la peine de mort, puisque douze États l’appliquent pour des relations consensuelles entre personnes de même sexe [11].

Si les États doivent abolir la peine de mort, celle-ci ne doit pas s’accompagner d’un durcissement de la politique pénale. Plusieurs États ont substitué à la peine de mort l’emprisonnement à perpétuité, parfois sans possibilité de libération conditionnelle ou de réexamen. Or, s’il y a bien une leçon à tirer de la peine de mort, c’est que celle-ci n’a pas d’effet dissuasif [12]. Dès lors, la peine d’emprisonnement à perpétuité qui substitue à l’acte cruel et barbare la mort lente et douloureuse, n’aura pas non plus d’effet dissuasif sur la société.

Ainsi, les États abolitionnistes doivent se tourner vers une logique de réinsertion en réservant la peine d’emprisonnement à perpétuité aux crimes les plus graves, c’est-à-dire ceux impliquant un homicide volontaire, laquelle doit s’accompagnant d’une période de sûreté individualisée et proportionnée à la gravité du crime. Ils doivent de surcroît offrir une possibilité de libération conditionnelle et de réexamen, conformément aux droits humains internationalement reconnus [13].

La question de la peine de mort est à l’ordre du jour de la 54ème session du Conseil des droits de l’Homme qui se tient à Genève du 11 septembre au 13 octobre 2023.

Nous restons attentifs.ves à ces discussions et appellerons à la mobilisation à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort le 10 octobre prochain, qui mettra au centre des réflexions, pour la deuxième année consécutive, la relation entre l’application de la peine de mort et la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Enfin, l’UIA, au travers de l’UIA-IROL, suit de près le travail de la Coalition mondiale contre la Peine de Mort, et plus récemment les avancées du Projet de Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples sur l’abolition de la peine de mort en Afrique. L’UIA-IROL a rejoint le groupe de travail sur ce projet de protocole et espère ainsi contribuer à l’avancée du droit dans ce domaine qui doit interpeller tous les avocat.es. En effet, comme l’a rappelé le Secrétaire général des Nations-Unies, l’abolition de la peine de mort est incontournable dans la lutte pour l’avancement des droits humains [14].

Par Anouk Kermiche
Paris, France

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[1]Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général, Question de la peine de mort, A/HRC/54/33, §65.

[2]Voir les différentes résolutions de l’UIA relatives à la peine de mort (not. Résolution relative à l’abolition de la peine de mort – 2003, Déclaration portant bilan sur l’état de la peine de mort – 2011; Résolution sur la peine de mort et les conditions de détention et de traitement des condamnés à mort mobilisation des barreaux – 2019 ; Résolution sur l’exigence de transparence dans le cadre de l’application de la peine de mort – 2022) , ainsi que les déclarations publiées à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort (10 octobre).

 [3]Amnesty International, Rapport mondial, Condamnations à mort et exécutions, 2022.

 [4] Afghanistan, Koweït, Myanmar, l’État de Palestine et Singapour.

[5] Amnesty International, Rapport mondial, Condamnations à mort et exécutions, 2022, p. 12 : Afghanistan, Bahreïn, Bangladesh, Biélorussie, Chine, Égypte, Iran, Iraq, Malaisie, Myanmar, Corée du Nord, Pakistan, Arabie Saoudite, Singapore, Vietnam and Yémen.

[6] Ibidem, p. 13.

[7] Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples, Ally Rajabu c. Republic of Tanzania, 28 novembre 2019, §§110-111.

[8] Groupe de travail sur les détentions arbitraires du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, Opinion n°32/2019 concernant Saeed Malekpour (République Islamique d’Iran), A/HRC/WGAD/2019/32, 9 septembre 2019, § 47.

 [9] Nations Unies, Haut Commissariat aux droits de l’Homme, La peine de mort affecte les pauvres de manière disproportionnée, alertent des experts des droits de l’Homme des Nations Unies, 6 octobre 2017.

 [10] Cornell Law School, Rapport, “Judged for More than her crime – A global Overview of Women Facing the Death Penalty”, septembre 2018.  

 [11] Afghanistan, Arabie Saoudite, Émirats Arabes unis, Iran, Mauritanie, Qatar, Nigeria, Pakistan, Soudan, Somalie, Yémen et Brunei.

 [12]  Amnesty International, « La peine de mort n’est pas dissuasive », juin 2006 ; Nations Unies, « Conseil des droits de l’Homme : la peine capitale ne permet pas de réduire les taux d’homicides (Bachelet) », 23 février 2021.

 [13] Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’Homme, Grande Chambre, Vinter c. Royaume-Uni, requêtes n° 66069/09, 130/10 et 3896/10, 9 juillet 2013 ; Mexican Supreme Court, 2 octobre 2001 : voir Vanessa MAASKAMP, « Extradition and Life imprisonment », Law reviews, 6 janvier 2003 ; Republic of Trinidad and Tobago, Rules and regulations, Chapter 11. N° 7, 1950, § 281.

 [14] Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général, Question de la peine de mort, A/HRC/54/33, §65.